J.O. Numéro 43 du 20 Février 1999
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Texte paru au JORF/LD page 02674
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Arrêté du 12 janvier 1999 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
NOR : EQUH9900062A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la commission centrale de sécurité en date des 4 mars et 9 septembre 1998,
Arrête :
Art. 1er. - Les divisions du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 sont modifiées comme indiqué ci-dessous :
I. - Dans la division 110 est apportée la modification suivante :
Remplacer l'alinéa 14 de l'article 110-1.02 par :
« Navire à voile : un navire dont la voilure constitue le mode principal de propulsion. Sur un navire à voile équipé d'un moteur, la voile est le mode principal de propulsion sous la double condition que :
S
- le quotient
est égal ou supérieur à 5,5 ; et
L x D
(1,36 x P)
- le quotient
est inférieur à 9.
D
Dans cette formule :
S = surface totale de la voilure (en mètres carrés). Pour le calcul de cette surface, on considère la surface totale de la voilure au près : génois plus grand-voile plus, éventuellement, artimon ou misaine à l'exclusion du spinnaker et des voiles d'étai ;
L = longueur hors tout de la coque (en mètres) ;
D = déplacement lège en ordre de marche (en tonnes), sans équipage et réservoirs vides ;
P = puissance totale du ou des moteurs de propulsion exprimée en kilowatts. Cette puissance est celle mesurée à la sortie du réducteur dans les conditions normales d'installation à bord pour une utilisation en continu. »
II. - Dans la division 130 sont apportées les modifications suivantes :
1. Insérer un troisième alinéa à l'article 130-0.15 :
« La périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires aquacoles de longueur inférieure à douze mètres effectuant une navigation en 4e ou 5e catégorie est portée à quatre ans. »
2. Insérer l'article suivant à la suite de l'article 130-0.19 :
« Article 130-0.20
Attestations produites par la société de classification
Lors de la visite de mise en service, de chaque visite périodique ainsi que, le cas échéant, des visites spéciales et inopinées sur demande, telles que définies aux articles 26 et 27 du décret no 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, l'armateur remet à la commission de visite un exemplaire original de l'attestation de conformité définie ci-dessous.
L'attestation de conformité est délivrée par la société de classification agréée ou reconnue au registre de laquelle le navire est inscrit. Elle est demandée par l'armateur à la société de classification.
L'attestation de conformité vise les dispositions pertinentes de la résolution A. 746(18) du 4 novembre 1993 adoptant des directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visite et de délivrance des certificats et atteste des vérifications effectuées par la société de classification elle-même, ou pour son compte et sous sa responsabilité.
En ce qui concerne les engins à grande vitesse et en attendant que la résolution A. 746(18) leur soit applicable, l'attestation vise les dispositions pertinentes de la division 221-X relative aux mesures de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.
La présentation de l'attestation de conformité est obligatoire pour la délivrance et le maintien par l'administration de certains des titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution exigés en application des conventions SOLAS et MARPOL ainsi que des codes et recueils de règles y afférents.
Ces titres sont les suivants :
a) Convention SOLAS :
- certificat international de sécurité pour navires à passagers, pour ce qui concerne les rubriques relatives à la construction ;
- certificat international de sécurité de construction pour navires de charge ;
- certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac (code IGC) ;
- certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac (code IBC) ;
- certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (code HSC).
b) Convention MARPOL :
- certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, lorsqu'il s'agit d'un navire-citerne ;
- certificat international de prévention de la pollution liée au transport des substances liquides nocives en vrac.
Le cas échéant, l'attestation précise les dispositions des conventions, codes et recueils précités qui n'ont pas fait l'objet de vérifications par la société de classification elle-même ni par des tiers pour son compte et sous sa responsabilité. »
3. Ajouter dans la table des matières :
« Article 130-0.20. - Attestations produites par la société de classification. »
4. Insérer le paragraphe 3 suivant à la suite du paragraphe 2 de l'article 130.0.12 :
« 3. Pour les navires autres que les navires à passagers, les plans et documents prévus aux articles 1.02 à 1.06, 1.11 à 1.17 et 1.19 de l'annexe 130-0.A.1 doivent, préalablement à l'envoi à la Commission, être visés par une société de classification agréée ou reconnue. »
III. - Dans la division 222 est apportée la modification suivante :
Remplacer le paragraphe 1 de l'article 222-6.12 par :
« 1. Sur tout navire, le journal de mer et le livre de bord, prévus par la loi no 69-8 du 3 janvier 1969, sont cotés. Ces livres, dont toutes les indications doivent être portées à l'encre, sont visés chaque jour par le capitaine. Le journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire. »
IV. - Dans la division 223 est apportée la modification suivante :
Remplacer le paragraphe 1 de l'article 223-6.08 par :
« 1. Sur tout navire, le journal de mer réglementaire doit être complété du livre de bord coté. Ce livre, dont toutes les indications doivent être portées à l'encre, est visé chaque jour par le capitaine. Le journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire. »
V. - Dans la division 226 est apportée la modification suivante :
Remplacer le paragraphe 1 de l'article 226-6.02 par :
« 1. Sur tout navire, le journal de mer et le livre de bord, prévus par la loi no 69-8 du 3 janvier 1969, sont cotés. Ces livres, dont toutes les indications doivent être portées à l'encre, sont visés chaque jour par le capitaine. Le journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire. »
Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 3. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji